3.05. Pour être recevable, une réclamation doit être déposée dans les 12 mois qui suivent la date de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été remises au membre dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.05; D. 672-96, a. 7.